21. Lorsque des gamètes n’ont pas été utilisés ou que des embryons n’ont pas été transférés, le donneur de ces gamètes ou la femme à qui ces embryons étaient destinés et, le cas échéant, son conjoint, doivent manifester leur volonté par écrit relativement au don, à la conservation ou à l’élimination de ces gamètes ou embryons, en cas de décès, de dissolution de l’union, de désaccord, d’absence de contact de leur part avec le centre pendant plus de 5 ans ou lorsque la femme n’est plus en âge de procréer ou n’a plus la capacité physique de le faire.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, en tout temps, décider de modifier par écrit les volontés antérieurement manifestées.
D. 644-2010, a. 21; L.Q. 2021, c. 2, a. 26.